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Calamités agricoles
Définition de la calamité agricole
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1964 définit ainsi la notion de calamité agricole :
« Sont considérés comme calamités agricoles, les dommages non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement n’ont pas pu être utilisés ou se sont relevés insuffisants ou inopérants ».
Il résulte de cette définition que les pertes de récoltes dues à la grêle, qui sont assurables, ne peuvent pas être indemnisées au titre des calamités agricoles. Il en est de même des dommages aux récoltes ou au cheptel qui auraient pu être évités par la mise en œuvre des techniques de productions appropriées : traitement sanitaire, choix des espèces et des variétés adaptées aux conditions de production, etc...
Dommages indemnisables
Sont indemnisables, les dommages causés aux récoltes non engrangées, au cheptel vif hors bâtiments, aux cultures pérennes, sols et ouvrages agricoles. Sont exclus de l’indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
Constatation des dommages et reconnaissance du sinistre
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole, le Préfet prend toutes dispositions pour recueillir les informations nécessaires sur le phénomène dommageable. Il constitue une mission d’enquête chargée de constater et d’évaluer l’ampleur des dégâts et de présenter un rapport écrit qui sera soumis à l’examen du comité départemental d’expertise agricole (CDE).
Après avis de ce comité, le Préfet décide, soit de classer l’affaire sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
Après avis du comité national de l’assurance en agriculture, les ministres concernés (Economie et Agriculture) prennent conjointement un arrêté de reconnaissance du sinistre, s’ils jugent que le sinistre présente le caractère de calamité agricole.
Constitution des dossiers d’indemnisation
Les personnes dont l’exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l’arrêté interministériel présentent un dossier de demande d’indemnisation dans les trente jours qui suivent la date de publication de cet arrêté en mairie, à peine de forclusion, sauf en cas de force majeure. Ce dossier est adressé directement par le sinistré à la direction départementale des territoires du siège d’exploitation.
Le dossier d’indemnisation, disponible en mairie, doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
- une fiche descriptive d’exploitation permettant d’évaluer la production brute totale de l’exploitation,
- une déclaration des dommages subis,
- les attestations d’assurance couvrant les biens de l’exploitation,
- un relevé d’identité bancaire ou postal,
- selon le type de sinistre, les bordereaux de livraison concernant les cultures sinistrées, les devis, factures ou mémoires de remise en état des parcelles sinistrées.
Conditions d’indemnisation
L’instruction des dossiers comporte notamment la détermination des pertes indemnisables :
- pour être prises en compte, les pertes indemnisables des cultures sinistrées doivent représenter au moins 30 % de leur produit brut, 42 % pour les cultures aidées à la PAC, et au moins 13 % du produit brut total de l’exploitation,
- les produits bruts et les pertes de récoltes sont déterminées à partir d’un barème agréé chaque année sur proposition du comité départemental d’expertise,
- pour les dommages subis par les sols et les ouvrages agricoles, les pertes indemnisables correspondent au montant des travaux de remise en état plafonné d’après la valeur vénale des parcelles sinistrées.
Le taux d’indemnisation varie actuellement de 20 à 45 % selon les dommages.
Contact DDT Cécile GALLIN-MARTEL 04 56 59 45 31

